Le RGPD, à l’instar de la Loi informatique et libertés, prévoit une liste limitative de conditions auxquelles un traitement de données personnelles peut être licite. L’article 6 du RGPD, applicable à partir du 25 mai 2018, précise ainsi 6 conditions alternatives, parmi lesquelles la première est le consentement de la personne dont les données sont traitées. Parmi les autres conditions de licéité, le RGPD considère notamment que sera licite un traitement nécessaire “à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie“, “au respect d’une obligation légale“, “à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée“, “à l’exécution d’une mission d’intérêt public” ou encore “aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement“.
Force est de constater que la différence entre ces conditions de licéité du traitement de données personnelles et les finalités de ce traitement semble ténue. Il sera rappelé qu’un traitement licite est en effet effectué dans le but d’atteindre des finalités délimitées par le responsable de traitement. Or, les conditions de licéité alternatives au consentement paraissent toutes se confondre avec la finalité du traitement qu’elles permettent de rendre licite : le traitement de données personnelles effectué aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement est licite de part sa finalité même, les fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement.
In fine, il y a évidemment une distinction, en ce que la finalité doit être beaucoup plus précise que la condition de licéité. Il est cependant possible de considérer que les conditions de licéité constituent des catégories de finalités, le raisonnement intervenant en deux temps : (i) définir la finalité, et (ii) en déduire la condition de licéité applicable.
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