Peut-on confisquer un site Internet ?


L’article 131-21 du Code pénal précise que la peine complémentaire de confiscation “porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition“. Dans les cas d’infractions pénales commises sur Internet, toujours plus nombreux et variés, certaines composantes du site Internet (en particulier son nom de domaine) peuvent à l’évidence être qualifiées de “biens meubles [immatériels] ayant servi à commettre l’infraction“.

Dès lors, la loi pénale, bien que d’interprétation stricte, ne paraît en rien exclure la confiscation, notamment, du nom de domaine d’un site illicite. Compte tenu du champ d’application de cette peine complémentaire (“de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse“), celle-ci pourra être prononcée, par exemple, à l’égard d’un site constitutif d’une usurpation d’identité numérique (article 226-4-1 du Code pénal) ou encore d’un site diffusant de la contrefaçon (articles L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La partie civile ou le ministère public pourraient y trouver une véritable utilité, soit que ce nom de domaine désigne nommément la victime pour lui causer du tort (usurpation d’identité numérique), soit qu’il constitue un point de ralliement bien connu pour un certain public (diffusion de contrefaçon).

Saisir l’immatériel : c’est plus simple en droit

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