Quelle est l’étendue du champ des données de santé ?


Le considérant 35 du nouveau Règlement sur la Protection des Données Personnelles, où se trouve la description concrète de ce que recouvre la notion de “données concernant la santé”, précise notamment que celle-ci doit englober “toute information concernant, par exemple, […] l’état physiologique ou biomédical” d’une personne concernée. Les termes d’état “physiologique” et “biomédical” rencontrent une acception extrêmement large dans la mesure où le premier renvoie au fonctionnement de l’organisme et que le deuxième renvoie à tout élément de nature biologique pouvant avoir un intérêt médical. L’on aura bien du mal à trouver une donnée se rapportant au corps d’une personne qui ne tombe pas dans le champ des données concernant la santé et, partant, le régime très encadré de leur collecte et de leur traitement.

En effet, ne peut-on pas dire que l’âge d’une personne renseigne sur le fonctionnement de son corps et son état physiologique, ne serait-ce que pour la simple raison que nous n’avons pas le même métabolisme à 20 ans qu’à 40 ? Ne peut-on pas considérer que le fait d’avoir un certain sexe biologique (masculin ou féminin) est un élément d’ordre biologique revêtant un intérêt médical et donc biomédical ? Que penser du poids, de la taille, de la consommation alimentaire ?

Il semblerait donc, à la lecture de ce considérant, qu’il conviendra à l’avenir de prendre de nombreuses précautions dès que l’on touchera de près ou de loin à des informations pouvant se rapprocher du “physique” d’une personne car même des données jugées anodines seront susceptibles d’être qualifiables de données concernant la santé.

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